Code de l'urbanisme
Article R313-14
1° La commission nationale des secteurs sauvegardés est consultée après l'accomplissement des procédures prévues à l'article R. 123-10 (1er alinéa) ;
2° Pour les immeubles protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé, la commission supérieure des monuments historiques ou sa délégation permanente pourront, à la demande du ministre des affaires culturelles, émettre un avis sur les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur touchant ces immeubles.
Dans ce cas, la commission supérieure des monuments historiques ou sa délégation permanente devront se prononcer dans le délai d'un mois.
3° Pour les immeubles ou les ensembles urbains protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé, la consultation de la commission nationale des secteurs sauvegardés sur les dispositions du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur se substitue aux consultations des commissions départementale et supérieure des sites.