La garantie*d'achèvement des travaux* prévue à l'article R. 315-33 peut être mise en oeuvre :
Soit par les attributaires de lots ;
Soit par l'association syndicale ;
Soit par le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet.
Nota
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.