Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications prévues à l'article L. 315-4 (alinéas 1er à 3) lorsqu'elles ont pour objet la mise en concordance des documents du lotissement avec un plan d'urbanisme approuvé ou un plan local d'urbanisme rendu public postérieurement à l'autorisation de lotissement.
Les décisions sont prises dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'autorisation de lotir.
Nota
NOTA : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application.