Code de l'urbanisme
Article R440-2
Si l'avis du directeur départemental de l'équipement est conforme à celui du maire, ce dernier prend la décision.
Dans le cas contraire, la décision doit être prise par le préfet.
Le préfet est également compétent :
1. Lorsque, au titre d'une autre réglementation, il est amené à connaître de l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation ;
2. Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites.
La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19.