Code de l'urbanisme
Article R*443-7-3
Lorsqu'il est envisagé d'implanter sur le terrain des habitations légères de loisirs dans les conditions prévues à l'article R. 444-3, l'autorisation fixe en outre la délimitation de leurs emplacements.
L'autorisation d'aménager tient lieu du permis de construire pour les constructions et installations prévues dans la demande. Elle constitue le fait générateur des taxes éventuellement perçues pour ces constructions.