Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R*442-15
Code de l'urbanisme
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre IV : Dispositions propres aux aménagements
Chapitre II : Dispositions propres aux lotissements
Section 4 : Cession des lots et édification des constructions
Article R*442-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 octobre 2007
La garantie prévue à l'article R. 442-14 peut être mise en œuvre par les attributaires de lots, l'association syndicale, le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet.
Précédent
Suivant
fr
en