Code des assurances
- Partie réglementaire
Article R*420-1
Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire d'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein, sauf quand l'indemnisation de ces victimes n'incombe pas au bureau central français, pour leur totalité ou en partie.
Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22.
Les dispositions des articles R. 420-5 à R. 420-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français.