Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme et à diverses dispositions concernant le bâtiment
Article 14
II - Les cabines d'ascenseur non pourvues de grille de sécurité extensible ou de porte de cabine doivent être munies de porte de cabine, au plus tard, le 1er janvier 1990.
A compter de cette date, tout copropriétaire ou locataire de l'immeuble peut saisir le juge des référés afin qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise en conformité des ascenseurs avec les dispositions prévues à l'alinéa précédent.