Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme et à diverses dispositions concernant le bâtiment.
II - Les dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme entreront en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.
III -.
IV - Les dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme sont applicables aux documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi n° 3087 validée et modifiée des 11 octobre 1940 - 12 juillet 1941 relative à reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre.
II - les dispositions de l'article L315-2-1 du code de l'urbanisme entreront en vigueur le 8 juillet 1988.
III - (modification de l'article L315-2 du code de l'urbanisme)].
IV - Les dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme sont applicables aux documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi n° 3087 validée et modifiée des 11 octobre 1940 - 12 juillet 1941 relative à reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre.
II - Les cabines d'ascenseur non pourvues de grille de sécurité extensible ou de porte doivent être munies, au plus tard le 31 décembre 1992: - soit de porte de cabine;
- soit d'un dispositif de protection susceptible d'assurer un niveau de sécurité équivalent à celui résultant de la mise en place des portes.
Ces dispositifs doivent être agréés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé de l'industrie.
A compter de cette date, tout copropriétaire ou locataire de l'immeuble peut saisir le juge des référés afin qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise en conformité des ascenseurs avec les dispositions prévues à l'alinéa précédent.
II - Les cabines d'ascenseur non pourvues de grille de sécurité extensible ou de porte de cabine doivent être munies de porte de cabine, au plus tard, le 1er janvier 1990.
A compter de cette date, tout copropriétaire ou locataire de l'immeuble peut saisir le juge des référés afin qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise en conformité des ascenseurs avec les dispositions prévues à l'alinéa précédent.
Projet de loi n° 12 (1985-1986) ; Rapport de M. Janetti, au nom de la commission des affaires économiques , n° 38 (1985-1986) ; Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 29 octobre 1986. Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3012 ; Rapport de M. Portheault, au nom de la commission de la production, n° 3138 ; Discussion et adoption le 3 décembre 1985. Assemblée nationale :
Rapport de M. Portheault, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3165. Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 136 (1985-1986) ; Rapport de M. Janetti, au nom de la commission mixte paritaire, n° 170 (1985-1986). Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 3177 ; Rapport de M. Portheault, au nom de la commission de la production, n° 3183 ; Discussion et adoption le 17 décembre 1985. Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 234 (1985-1986) ; Rapport oral de M. Janetti, au nom de la commission des affaires économiques ; Discussions et adoption le 19 décembre 1985. Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 3276 ; Rapport de M. Portheault, au nom de la commission de la production, n° 3278 ; Discussion et adoption le 20 décembre 1985.