Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme et à diverses dispositions concernant le bâtiment
Article 14
II - Les cabines d'ascenseur non pourvues de grille de sécurité extensible ou de porte doivent être munies, au plus tard le 31 décembre 1992: - soit de porte de cabine;
- soit d'un dispositif de protection susceptible d'assurer un niveau de sécurité équivalent à celui résultant de la mise en place des portes.
Ces dispositifs doivent être agréés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé de l'industrie.
A compter de cette date, tout copropriétaire ou locataire de l'immeuble peut saisir le juge des référés afin qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise en conformité des ascenseurs avec les dispositions prévues à l'alinéa précédent.