Code des assurances
Article R422-6
1. Que les dommages occasionnés par une atteinte à leur personne résultent d'un acte de terrorisme ;
2. Qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 126-1.
Le demandeur apporte au fonds toutes justifications du préjudice qu'il subit. Il lui fait connaître, s'il y a lieu, le montant des prestations de la nature de celles qui sont énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 auxquelles il peut prétendre du chef du même préjudice, le montant des sommes reçues ou à recevoir d'un assureur au titre de l'avance sur indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 211-25, le montant des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir du chef du même préjudice.