Code des assurances
Chapitre II : Le fonds de garantie contre les actes de terrorisme
1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des assurances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ;
2° Six membres représentant les entreprises d'assurances de dommages, nommés par arrêté du ministre chargé des assurances ;
3° Trois membres choisis parmi les personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme en France et à l'étranger, nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ;
4° Trois membres choisis parmi les membres du Conseil national des assurances représentant les assurés, nommés par arrêté du ministre chargé des assurances.
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, nommé par arrêté ;
3° Un représentant du ministre de la justice, nommé par arrêté ;
4° Un représentant du ministre de l'intérieur, nommé par arrêté ;
5° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, nommé par arrêté ;
6° Trois personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
7° Un professionnel du secteur de l'assurance, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le président et les membres du conseil d'administration ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Le président, les membres du conseil d'administration et les suppléants sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt des victimes d'actes de terrorisme l'exige et au moins une fois par trimestre.
Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie, déduction faite de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception.
Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances.
Les avoirs disponibles du fonds de garantie font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 suivant les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
1. Que les dommages occasionnés par une atteinte à leur personne résultent d'un acte de terrorisme ;
2. Qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 126-1.
Le demandeur apporte au fonds toutes justifications du préjudice qu'il subit. Il lui fait connaître, s'il y a lieu, le montant des prestations de la nature de celles qui sont énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 auxquelles il peut prétendre du chef du même préjudice, le montant des sommes reçues ou à recevoir d'un assureur au titre de l'avance sur indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 211-25, le montant des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir du chef du même préjudice.
Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui l'a assistée.