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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R423-12
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Le fonds de garantie
Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
Article R423-12
Version consolidée du vendredi 6 août 1999 au mardi 24 février 2004
Les décisions du fonds de garantie des assurés sont communiquées au ministre chargé de l'économie.
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