Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F.
En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée de 6.000 à 12.000 F.