Code des assurances
Article R514-3
a) Livret de stage défini à l'article R. 514-4 ;
b) Attestation de formation mentionnée à l'article R. 514-5 ;
c) Attestation de fonctions ;
d) Diplôme, titre ou certificat mentionnés aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12.