Code de la construction et de l'habitation
Article L111-30
Cette assurance prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-19. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 du code des assurances même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 de ce code, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-29, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.