Code de la construction et de l'habitation
Article L215-3
Les trois derniers alinéas de l'article 11, l'article 11 bis, l'article 17 et les articles 19 sexdecies à 19 tervicies de la loi du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété doivent avoir pour associés :
-leurs salariés ;
-les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété de l'habitat mentionnées au I de l'article L. 215-1 ;
-des collectivités territoriales ou leurs groupements dont le ressort territorial est compris dans la région où elles ont leur siège ;
-des organismes d'habitations à loyer modéré ayant compétence pour intervenir dans la même région.
Elles peuvent également admettre comme associés :
-toute personne physique souhaitant participer bénévolement à leur activité ;
-toute personne contribuant par tout autre moyen à la réalisation de leurs objectifs.
Le dernier alinéa de l'article 19 septies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.