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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L221-5
Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre II : Promotion immobilière.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L221-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 8 juin 1978
Ainsi qu'il est dit à l'
article 1831-5 du code civil
:
"Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite."
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