Code de la construction et de l'habitation
- Partie législative
Article L315-22
S'il renonce à cet investissement, le titulaire d'un compte d'épargne-construction peut en demander le remboursement total ou partiel en perdant le bénéfice de la bonification d'épargne de la somme remboursée.
Tout retrait est subordonné à un préavis de trois mois.