Code de la construction et de l'habitation
Article L423-5
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée sur une base différente dans les cas :
a) De cession entre organismes d'habitations à loyer modéré ou à une collectivité publique ou à des emprunteurs d'une société de crédit immobilier ;
b) De rétrocession à un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou à une collectivité locale.
Toute constitution d'hypothèque est subordonnée à autorisation.