Code de la construction et de l'habitation
Article L443-14
Jusqu'à l'acquittement total du prix de vente et, en tout état de cause, pendant le même délai de dix ans, l'acquéreur ne peut utiliser le logement comme résidence secondaire et tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré, acquise au titre de la présente section, est subordonné à l'autorisation de l'organisme d'habitations à loyer modéré. Le prix de location ne peut être supérieur au montant des loyers prévus aux articles L. 442-1 et suivants.
Toute infraction aux dispositions des alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2000 F à 30000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.