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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L651-8
Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Titre V : Sanctions et dispositions diverses.
Chapitre unique.
Article L651-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 8 juin 1978
Les ministres sont autorisés à déléguer par arrêté au représentant de l'Etat dans le département ou aux fonctionnaires de leur administration ayant au moins rang de sous-directeur, tout ou partie des pouvoirs qu'ils tiennent du présent livre.
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