Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement
Article 9
L'engagement de l'Union d'économie sociale du logement résulte d'une délibération de son conseil d'administration fixant les modalités de contribution des associés collecteurs et d'une convention conclue avec l'Etat s'imposant à ces derniers à peine de retrait de leur agrément, approuvées par décret. Les associés collecteurs qui n'auraient pas versés à l'union les contributions dues par eux en application de l'engagement de substitution de celle-ci restent redevables de ces contributions envers l'Etat.
Pour l'exécution de cette convention, chaque associé collecteur apporte sa contribution à l'union. L'union fixe le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou d'inscriptions au bilan de ces associés de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.