Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction
Article 23
Soit de conclure un contrat de promotion immobilière ;
Soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à son représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l'article 34 de la présente loi. La responsabilité du représentant légal ou statutaire s'apprécie alors quant à ces opérations, conformément à l'article 1831-1 du code civil.