Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction
Article 51
Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 1972, à l'exception des dispositions des articles 44 II et III, 46 et 47 qui entreront en vigueur le 1er janvier 1972.
Les dispositions des titres Ier et III de la présente loi sont applicables, à compter de leur date d'entrée en vigueur, aux sociétés constituées antérieurement à ladite date. Toutefois, en ce qui concerne les programmes ayant fait l'objet du dépôt d'une demande de permis de construire ou de la déclaration préalable, prévue à l'article 85-2 du code de l'urbanisme et de l'habitation, avant cette date, les sociétés coopératives de construction ne sont pas tenues de se conformer aux dispositions des articles 19 à 26 de la présente loi.
Un règlement d'administration publique déterminera la date d'effet et les conditions dans lesquelles les dispositions du titre II seront appliquées aux sociétés constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.