Code de l'environnement
Article L213-15
II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle.
III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.