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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L213-22
Code de l'environnement
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
Article L213-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 31 décembre 2006
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
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