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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L215-3
Code de l'environnement
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux
Section 1 : Droits des riverains
Article L215-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 21 septembre 2000
Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.
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