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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L215-9
Code de l'environnement
Partie législative
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux
Section 2 : Police et conservation des eaux
Article L215-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 21 septembre 2000
Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.
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