Code de l'environnement
Article L229-17
Lorsque l'autorisation est accordée à plusieurs exploitants, ceux-ci désignent un mandataire auquel les dispositions de la présente section sont applicables.
Il est ouvert dans le registre national un compte unique pour les installations dont les quotas d'émission sont gérés en commun. Le mandataire désigné par les exploitants a pour mission la gestion des quotas inscrits sur ce compte. Si le mandataire se soustrait aux sanctions prévues au II de l'article L. 229-18 en cas d'absence de restitution de quotas d'émission, l'exploitant de chaque installation redevient responsable de la restitution des quotas correspondant aux émissions provenant de son installation et encourt les sanctions prévues par la présente section s'il enfreint cette obligation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article.