En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par l'article L. 428-1, les II à V de l'article L. 428-3 et dans les cas prévus par les dispositions réglementaires prises en application du présent chapitre, lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule à moteur, les tribunaux peuvent suspendre le permis de conduire de l'auteur de l'infraction qu'il soit ou non conducteur du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder trois ans.
Nota
NOTA : Ordonnance 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 III :
Seront abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de l'environnement les mots : "II à V de l'article L428-3."