Code de l'environnement
Article L521-7
II. - Les personnes ayant accès aux dossiers ou aux renseignements obtenus au titre du présent chapitre sont tenues au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires.
III. - S'agissant des informations non confidentielles, cette obligation cesse à compter de la publication prévue au VIII du présent article.
IV. - Un décret fixe les conditions permettant la protection, notamment dans les centres de traitement des intoxications, du secret de la formule intégrale des préparations.
V. - Ne peuvent relever du secret industriel et commercial :
1° Le nom commercial de la substance ;
2° Les données physico-chimiques de la substance ;
3° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
4° L'interprétation des essais toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que le nom de l'organisme responsable des essais ;
5° Les méthodes et précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à l'incendie et à tout autre danger ;
6° Les mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne.
VI. - Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations pour lesquelles il avait recommandé la confidentialité, il est tenu d'en informer l'autorité administrative.
VII. - L'autorité administrative peut communiquer à la Commission européenne toutes les informations nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent des règlements et directives des Communautés.
VIII. - Des décrets fixent les modalités d'accès du public aux informations non confidentielles et celles de la publication de ces informations sous une forme appropriée, notamment par les administrations compétentes.