Code de l'environnement
Article L711-2
II. - Ces activités sont soumises soit à déclaration préalable, soit à autorisation dans les conditions définies au chapitre II, à l'exception :
- des activités de pêche régies par la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980 ;
- de l'exercice de la liberté de navigation et de la liberté de survol en haute mer conformément au droit international ;
- des activités autorisées par une autre partie au protocole de Madrid ;
- des activités exercées par des navires et aéronefs de l'Etat français ou exploités par celui-ci dans le cadre de leurs missions de police et de défense nationale.