Code de l'environnement
Article D131-31
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition. Il peut provoquer une nouvelle délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours.
Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement.