Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R211-25
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques
Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques
Sous-section 2 : Epandage des boues
Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues
Article R211-25
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 23 mars 2007
En vertu de l'
article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales
, les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.
Précédent
Suivant
fr
en