Code de l'environnement
Article R*213-44
Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.