Code de l'environnement
Article R214-20
II.-Cette demande comprend :
1° L'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, les arrêtés complémentaires ;
2° La mise à jour des informations prévues à l'article R. 214-6, au vu notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ;
3° Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation ; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1.
III.-Le dossier ainsi constitué porte sur tout ou partie de l'autorisation.