Code de l'environnement
Article R214-27
Un avis indiquant qu'un dossier préalable à une procédure de suppression de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement est déposé à la mairie ou aux mairies mentionnées à l'alinéa ci-dessus, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation le concernant ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement, de se faire connaître et de présenter au préfet leurs observations sur le projet. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.
A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date de l'affichage, l'instruction du projet de suppression s'engage dans les conditions prévues à l'article R. 214-28.