Code de l'environnement
Article R*231-22
1° Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;
2° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
Nota
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.