Code de l'environnement
Article D211-10
1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ;
3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique et à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe 13-5 prévue à l'article D. 1332-3 du même code en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade.