Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article D. 216-1 sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article D. 216-4.
Nota
NOTA : Décret 2007-982 du 15 mai 2007 art. 4 :
"Les dispositions du présent décret s'appliquent aux décisions de commissionnement et aux décisions de retrait de commissionnement prises à compter de la date de publication du présent décret."