Code de l'environnement
Article D216-3
Le commissionnement délivré en application du quatrième alinéa de l'article D. 216-1 peut être retiré par le ministre chargé de l'environnement dans les mêmes conditions.
Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.
Nota
"Les dispositions du présent décret s'appliquent aux décisions de commissionnement et aux décisions de retrait de commissionnement prises à compter de la date de publication du présent décret."