Code de l'environnement
Article R341-10
1° Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ;
2° Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;
3° De l'édification ou de la modification de clôtures.