Code de l'environnement
Article R431-24
Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement selon la procédure définie aux articles R. 431-11 à R. 431-21. Toutefois, les formalités prévues au 2° de l'article R. 431-15 et aux articles R. 431-16 et R. 431-17 ne sont pas requises en l'absence de modification des conditions générales d'exploitation, à moins que le préfet n'estime que le renouvellement de l'autorisation puisse présenter des inconvénients pour les autres peuplements piscicoles.
Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le titulaire de l'autorisation est réputé renoncer au bénéfice de cette dernière.