Code de l'environnement
Article R514-5
Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par les articles R. 512-56 à R. 512-60.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.