Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à l'article R. 541-42 et provenant des installations nucléaires de base, des installations individuelles ou des systèmes nucléaires militaires définis par l'article R. 1333-37 du code de la défense, pris conjointement avec le ministre chargé de l'industrie, après consultation du ministre de la défense.
Ces arrêtés fixent notamment :
1° Le contenu des registres mentionnés à l'article R. 541-43 du présent code, de façon à assurer la traçabilité et l'identification des déchets ainsi que celle des producteurs, des transporteurs et des destinataires, en fonction des caractéristiques des déchets ;
2° Les modèles, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées à l'article R. 541-44 ;
3° Les informations que doivent contenir le bordereau mentionné à l'article R. 541-45 et, le cas échéant, le modèle de ce bordereau.