Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article R542-61
1° A l'emprunt du territoire national à l'occasion d'échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs d'un Etat membre vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ;
3° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne vers un Etat membre. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'Etat de destination agissent à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition ;
4° Au transit en France à l'occasion d'échanges de déchets radioactifs entre Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne lorsque la France n'est pas le premier Etat membre traversé. Dans ce cas, les autorités compétentes du premier Etat membre traversé agissent à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition.