Code de l'environnement
Article D542-18
Elle procède à toutes les consultations utiles auprès des élus, des associations et des populations concernées, à qui elle présente l'économie de l'ensemble du projet, et notamment les objectifs du programme de recherches, son intégration dans la politique de gestion des déchets radioactifs, les nuisances potentielles des travaux préalables à sa réalisation et les moyens mis en oeuvre afin de les pallier.
Elle fait part des observations recueillies dans un rapport aux ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche.
La Commission nationale d'évaluation, instituée par l'article L. 542-3, est consultée sur l'ensemble des travaux scientifiques réalisés dans le cadre de cette concertation.