Code de l'environnement
Article R562-10
Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées aux articles R. 562-7 et R. 562-8 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables.
Dans le cas énoncé à l'alinéa précédent, les documents soumis à consultation ou enquête publique comprennent :
1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;
2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
II. - L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.