Code de l'environnement
Article R563-5
II. - Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte.
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent :
1° Aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ;
2° Aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ;
3° Aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.